Le blog de l'Aumonerie des Gymnases Auguste Piccard et du Bugnon

Une présentation des activités de l'Aumônerie des gymnases

Archives de la catégorie “Cours fac 2012”

Cours n°7 – Rwanda – le génocide et « les » justices

Le Rwanda pour s’occuper de « ses génocidaires » a mis deux structures ; le Tribunal Pénal Internationale pour le Rwanda et les Tribunaux Gacaca. Ces juridictions pourraient se différencier par le fait que le TPIR s’occupe des responsables du génocide au plan politique ou médiatique alors que les juridictions gacaca (sur l’herbe) s’occupent de juger les personnes d’un village s’étant rendu coupable de génocide.

Le TPIR

Le procès Akayesu

C’était la première fois que le tribunal pénal International se prononce sur le crime de génocide aux termes de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide et sur le viol en tant qu’acte constitutif de génocide.

Le verdict a été rendu le 2 septembre 1998 et condamne l’ancien maire de la commune de Taba à la réclusion à perpétuité.

Il a été traduit devant le TPIR sur des accusations de génocide et de crimes contre l’humanité. Au départ, les allégations de violences sexuelles ne figuraient pas dans l’acte d’accusation, mais à la lumière de ce que des témoins ont révélé de façon spontanée et en réponse aux questions posées par les juges Laïty Kama, Nivanethem Pillay et Lennart Aspegren, des accusations relatives à des crimes de violence sexuelle ont été portées après modification de l’acte d’accusation sur requête du Procureur, le 17 juin 1997.

Les médias de la Haine

Hassan Ngeze, rédacteur en chef de la revue extrémiste bi-mensuelle Kangura créée en 1990 (arrêté en 1997 au Kenya) a été jugés coupables de génocide, d’entente en vue de commettre le génocide, d’incitation directe et publique à commettre le génocide, de complicité dans le génocide et de crimes contre l’humanité.

En 1994, avant et pendant la période du génocide, la radio et la revue diffusaient les noms et les adresses des futures victimes, commentant parfois en direct l’élimination des « ennemis ». En janvier 1994, Hassan Ngeze écrivait notamment : « Ce qu’on ne dit pas aux inyenzi, c’est que s’ils relèvent encore la tête, il ne sera plus nécessaire d’aller se battre avec l’ennemi resté dans le maquis. On commencera plutôt par faire un nettoyage de l’ennemi intérieur. (…) Ils disparaîtront. »

Il a été condamnés à la prison à vie ; il s’agit de la peine maximale et de l’un des verdicts les plus importants du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) basé à Arusha (Tanzanie).

Des chrétiens impliqués dans le génocide

L’inculpation de Samuel Musabyimana, évèque anglican de la préfecture de Gitarama au centre du Rwanda en Comparaissant dès mai 2001 devant le TPIR souligne l’implication des autorités religieuses dans le génocide. Il est mort en 2003 avant la fin de son procès. Voir un reportage à propos d’Hassan Ngeze et Samuel Musabyimana tourné après le Génocide mais avant les arrestations de ces deux hommes. Il sont l’un et l’autre en exil sans regretter le moins du monde les actes génocidaires dont ils se sont rendus coupables…

Les tribunaux Gacaca

Le Rwanda a trouvé un moyen inédit de juger les crimes liés au génocide ; des tribunaux collaboratifs, dits gacaca, basés sur un système de justice traditionnel qui jusque-là n’était utilisé que pour régler des petits différends dans la communauté. Les procès ont lieu à l’extérieur – le mot « gacaca » signifie « sur l’herbe » en langage kinyarwanda -, les juges sont des anciens du village appelés « intègres » et le public peut intervenir.

C’est lorsque les tribunaux conventionnels ont croulé sous le poids des cas ayant trait au génocide (le gouvernement estimait alors qu’il aurait fallu 200 ans pour les juger tous) que  les tribunaux gacaca ont été instaurés, (dès 2001). Pour beaucoup de Rwandais, ce système a permis d’obtenir la justice, mais aussi la réconciliation. Les accusés ont eu la possibilité de voir leur peine commuer en travaux d’intérêt général s’ils plaidaient coupable et s’ils consentaient à avouer leur peines pouvaient être plus courtes. Les juges les encourageaient à rechercher le pardon auprès des familles des victimes. Grâce à ces tribunaux, les familles des victimes découvrent, elles, ce qui est réellement arrivé à ceux qu’ils ont perdu.

Les organisations internationales, comme Amnesty International, soulignent que les tribunaux gacaca ne relèvent pas d’un procès juste selon les standards internationaux. Les accusés ne bénéficient pas de défense légale. Les critiques font aussi remarquer que les juges sont des anciens du village et qu’ils peuvent prendre parti. Et des groupes de survivants regrettent que ces instances ne s’intéressent pas au fait que le massacre de 800 000 Tutsis était planifié. La fin officielle de l’activité des tribunaux gacaca, initialement prévue en décembre 2009, a été repoussée en février 2010. Plus d’un million de cas ont déjà été jugés par ces cours populaires. Les Gacaca en images.

Guy labarraque

Sources : site de France24

Cours 6 : Le Tribunal Pénal Internationnale pour l’ex-Yougoslavie

Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY ou TPY) est une juridiction instituée le 22 février 1993 par la résolution 808 du Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations Unies afin de poursuivre et de juger les personnes s’étant rendues coupables de violations graves du droit pénal international sur le territoire de l’ex-Yougoslavie à compter du 1er janvier 1991, (c’est-à-dire durant les guerres en Croatie, en Bosnie-Herzégovine et au Kosovo), conformément aux dispositions de ses statuts. Son siège est situé à La Haye (Pays-Bas).

Depuis la tenue de sa toute première audience, le 8 novembre 1994, le Tribunal a mis en accusation 161 personnes.

L’arrestation en 2001 de Slobodan Milosevic est l’un des faits les plus marquants du TPY depuis sa création. Malheureusement sa mort en 2006 ne permet pas d’aller jusqu’à sa condamnation.

En 2011, il restait deux accusés en fuite : Goran Hadžić et Ratko Mladić.

  • Ratko Mladić, chef de l’armée bosno-serbea a été arrêté le 26 mai 2011 pour sa lourde responsabilité dans le massacre Srebrenica. En effet, le 11 juillet 1995, ses troupes s’emparent de l’enclave bosniaque de Srebrenica, assiégée depuis 1992, démilitarisée et déclarée « zone de sécurité » de l’ONU depuis mai 1993. La ville, qui compte 44 000 habitants, est constituée pour moitié de réfugiés, vivant dans des conditions déplorables. Son action à Srebrenica coûte la vie à 8000 musulmans bosniaques qui seront systématiquement tués.
  • Goran Hadžić fut finalement arrêté à son tour le 20 juillet 2011. Goran Hadzic est responsable de la déportation de plus de 27.000 civils. Parmi eux, plusieurs centaines de civils non-serbes ont été détenus de manière prolongée. Les conditions de vie dans ces camps de détention étaient brutales et caractérisées par des traitements inhumains, la surpopulation, la faim, le travail force mais aussi la torture, des coups et agressions sexuelles. Goran Hadzic serait également responsable du massacre de l’hôpital de Vukovar en 1991. Cette ville majoritairement croate a été assiégée puis occupée en 1991 par l’armée fédérale populaire yougoslave (JNA), qui soutenait les insurgés serbes opposés à l’indépendance croate. Plusieurs centaines de civils ont alors pris refuge dans l’hôpital de la ville,  dans l’espoir qu’elles seraient évacuées en présence d’observateurs internationaux neutres, une évacuation « convenue dans les négociations tenues à Zagreb entre la JNA et le Gouvernement croate le 18 novembre 1991. Le 19 novembre, le JNA s’est présenté à l’hôpital et a emmené environ 400 hommes présents sur les lieux, malades inclus. Une majorité d’entre eux ont été battus et torturés plusieurs heures dans une ferme, avant d’être abattus en haut d’un ravin et enterrés dans un charnier. Au total, 264 civils croates et non-serbes ont été tués ou sont toujours portées disparus.

Le procureur, la personne chargée d’instruire ces différentes procédures est une Suissesse, Carla del Ponte. Ayant rerminé son travail en 2010, cette dernière à publié un ouvrage relatant son expérience.

Visionner un reportage sur Carla del Ponte : ici

Le travail de Carla del Ponte montre très clairement les doubles langages du « politique » dans la poursuite des criminels de guerre en ex-yougoslavie. Si tous s’accordent pour mettre sur pied une telle juridiction, dans les faits c’est une autre musique. Il faut savoir que personne n’est tout « rose » dans ce conflits et les européens furent divisés. En plus, le travail du TPY se confronte aux pourparlers entre l’UE et la Serbie et Croatie pour leur entrée dans l’UE. Des négociations délicates qui sont fait perdre un temps précieux pour qu’une justice puisse être rendue.

Guy Labarraque

Sources :

Documents : Carla del Ponte invité au théâtre de la Comédie à Genève le 4 avril 2011 : lire le compte rendu de la Feuille d’Avis Officielle de la république du canton de Genève : Non à l’impunité_Carla-del-Ponte

Cours 5 – Le Procès Eichmann

Les faits

Le 11 avril 1961 débutait à Jérusalem, l’un des procès les plus spectaculaires de l’histoire contemporaine : celui d’Adolf Eichmann.

Le contexte d’après Nuremberg avait été de faire oublier ces heures terribles. Les choses vont changer avec le livre d’Elie Wiesel, « la nuit », et L« e dernier des justes » d’André Schwartz qui tous les deux essayent de donner la parole à ceux qui sont passés dans l’enfer des camps.

L’annonce inopinée de la capture puis du jugement d’un homme présenté, non sans exagération, comme l’un des principaux architectes de la « Solution finale », rouvrait donc un dossier resté en suspens depuis Nuremberg.

Événement total, entièrement filmé, le procès d’Adolf Eichmann, l’un des coordinateurs de la politique nazie d’extermination des Juifs, a connu un retentissement considérable.

Particularités de ce procès

Il constitue le premier grand procès individuel des crimes commis dans le cadre de la Shoah par une juridiction nationale. C’est le premier procès d’un dirigeant nazi en Israël.

Le gouvernement d’Israël, en ayant mis sur pied ce procès, lui donne un poids considérable dans la jeune histoire d’Israël. Il apparait même comme l’un de ses actes fondateurs. Le premier ministre Ben Gourion de l’époque n’a jamais caché cette volonté de l’inscrire dans la mémoire de l’Etat hébreux. Il faut savoir que le procureur reçu le temps du procès plusieurs milliers de lettres provenant de victimes.

Ce procès repose la question de la compétence universelle. Un Etat peut-il être compétent pour des faits qui ne se sont pas passé sur son territoire ? L’Etat d’Israël y répondra par l’affirmative.

Hannah Arendt et le procès d’Eichmann

Des grandes personnalités vont couvrir ce procès et parmi elles Hannah Arendt… Philosophe et professeur d’origine juive qui lors de ce procès posera un certain nombre de questions délicates à l’ensemble des parties dont celle de la « collaboration » des israélites eux-mêmes au drame et ce en soulignant entre autre le rôle des Kapos dans les camps et avant cela les tractations qu’il a eu avec quelques conseils juifs.

En outre en ne présentant pas Eichmann comme l’archétype du mal, beaucoup ne comprirent pas ses arguments. Pour elle, Eichmann représente l’homme ordinaire, sans plus.

Guy Labarraque

Document du cours : Eichmann_a_Jerusalem_Arendt

Cours n°4 Le tribunal de Nuremberg

C’est un tribunal d’« exception », mis en place pour les faits qui sont jugés ; à savoir les atrocités commises pendant la seconde guerre mondiale par le pouvoir des Nazis. Le tribunal a été créé à Londres, le 8 août 1945 par l’Accord quadripartite de Londres (Royaume-Uni, URSS, Etats-Unis et France).

Pourquoi les alliés choisissent la ville de Nuremberg?

4 raisons :

  • la ville a été un haut lieu du nazisme
  • C’est là que se réunissaient les Congrès du Parti nazi
  • C’est là que les nazis paradaient dans le stade
  • C’est là que furent annoncées les lois racistes de 1935 appelées les lois de Nuremberg.

Par ailleurs, la ville avait conservé des locaux suffisamment en bon état pour permettre l’organisation du procès.

24 personnalités nazies sont jugées. Ces hommes sont accusés de :

  • Crimes de guerre
  • Crimes contre la paix
  • Crimes contre l’humanité

Quelques particularités du procès

1. Questions de définitions

Le procès de Nuremberg est le procès qui permet de stabiliser les définitions de crimes de guerre et crime contre l’humanité, mais pose un problème de droit important ;

  • comment jugé des faits en n’ayant pas encore de définition de ces derniers ?
  • la violation du principe de « non rétroactivité » des lois dites pénales (ce n’est qu’après qu’est censé s’appliquer la dite loi)

Ces remarques ne peuvent être prises sans qu’on en regarde le motif. Si c’est pour y trouver un vice de forme, d’autres chefs d’inculpation existaient pour juger ces dignitaires… Si c’est pour y soulever une difficulté à laquelle l’homme est confronté lorsqu’il s’agit de juger un autre homme… C’est indéniablement une question très délicate qui ne recevra aucune réponse entièrement satisfaisante.

2. Un tribunal militaire

Particularité importante qu’il faut mettre dans le contexte de l’époque où aucune puissance n’a au fond les moyens et la légitimité pour mettre en place une telle structure.

3. Images

Les américains confient à John Ford le fait que le procès soit filmé ainsi que de montrer un certain nombre d’éléments au moyen de l’image (notamment l’horreur des camps).

Bien que le statut de ces images posent problème (ce sont pour l’essentiel des images des alliés il n’a pas été possible de montrer des images provenant des nazis eux-mêmes), l’image permet de pallier aux sources écrites considérables (des milliers de documents).

4. La preuve

Le tribunal de Nuremberg n’est pas soumis à l’administration de la preuve. Article 21 des accords de Londres : « Le Tribunal n’exigera pas que soit rapportée la preuve de faits de notoriété publique, mais les tiendra pour acquis. Il considèrera également comme preuves authentiques les documents et rapports officiels des Gouvernements des Nations Unies, y compris ceux dressés par les Commissions établies dans les divers pays alliés pour les enquêtes sur les crimes de guerre ainsi que les procès verbaux des audiences et les décisions des tribunaux militaires ou autres tribunaux de l’une quelconque des Nations Unies. »

5. Le statut des juges

Les juges ont la caractéristique d’être de la nationalité des puissances alliées, ce qui en faisaient pour certains des personnes juge et partie.

Guy Labarraque

Balises historiques sur les arméniens et le génocide

En guise de prémices

Pour la Turquie ottomane, la première guerre  mondiale est l’occasion de s’affranchir des ingérences des puissances internationales et d’avoir une autonomie territoriale.

  • Le traité de Berlin de 1878 qui mettait clairement sous tutelle l’empire Ottoman au niveau économique, financier et militaire est mal supporté par la classe dirigeante turc. Les arméniens, chrétiens, sont considérés comme des « représentants » des puissances occidentales et par conséquent suspectés de connivence avec l’étranger.
  • Il faut savoir que la Turquie vient juste de sortir d’un conflit qui fait émerger de l’immense empire ottoman une série d’Etats, comme l’actuelle Grèce et la Bulgarie. Cette guerre, dite des « balkans », fait perdre 85% de anciens territoires de la Turquie ottomane. Les populations arméniennes ne cachent pas leur volonté d’indépendance dans cet élan de nationalisme.
  • La première guerre met enfin la Turquie entre deux fronts des puissances de l’entente ; entre l’ouest avec les anglo-français et à lest avec la Russie tsariste. Or l’Arménie en tant que province ottomane est au centre du théâtre des opérations, comme elle l’est depuis toujours.

La grande guerre (1914 – 1918)

Janvier 1915 : désastre des Turcs à Sarıkamış ou de Sarikamis. 90 000 soldat ottomans sont tués. Dans cette bataille entre Turcs et Russes, un fait sera exploité : certains arméniens se rallient aux Russes et ce malgré le fait que  la grande majorité des Arméniens sont dans les forces turques.

Conséquences :

  • désarmement des Arméniens
  • Affectation des Arméniens à des sections de travail

L’ambassadeur allemand demande à ses autorités d’intervenir contre les premiers déplacements de population Arménienne. Walter Osler, le consul Allemands, à Alep informe son ambassadeur que les arméniens sont déportés, parce qu’ils sont arméniens.

Coup d’envoi du Génocide et 4 dates « clefs »

24 avril 1915 : à Van 24 000 arméniens sont massacrés en 4 jours lors du repli de l’Armée ottomane face à l’armée du Tsar. Dans l’enceinte de la ville la résistance des survivants arméniens s’organise, Van est libérée par les troupes du Tsar, mais l’autodéfense de Van sert de prétexte à une rafle à Istambul. On arrête intellectuels, journalistes et autres arméniens sous le motif de trahison. C’est le déclenchement du génocide.

24 mai 1915 : déclaration commune de la France et de l’Angleterre et de la Russie qui dénoncent ces massacres. Le terme de « crime contre l’humanité et la civilisation » apparaît pour la première fois. « En présence de ces nouveaux crimes de la Turquie contre l’humanité et la civilisation, les gouvernements alliés font savoir publiquement à la « sublime porte » qu’ils tiendront personnellement pour responsable des dits crimes tous les membres du gouvernement ottomans ainsi que ceux de ses agents qui se trouveraient impliqués dans de pareils massacres. »

Talaat Pacha, premier ministre, promulgue une « loi provisoire de déportation ». On ne cite pas les Arméniens, mais cette loi officialise les pratiques de spoliation en cours. Les commandants, selon le texte, « peuvent transférer en masse les populations qu’ils soupçonnent coupables de trahison ou d’espionnage. »

30 juin 1915 : Kharput : Leslie Davis, consul américain écrit à son ambassadeur :  « Il s’agit ni plus ni moins de la déportation de toute la population arménienne ; des 6 provinces constituant l’Arménie… Tous doivent être expulsé, entreprise sans précédant dans l’histoire  ».

Le premier génocide du XXème siècle à l’encontre d’un groupe de population est reconnue par la sous-commission de la commission des droits humainsen de l’ONU en 1985.

Guy Labarraque

Sources : le génocide arménien, Laurence Jourdan

Cours 3 – La question du Génocide arménien

Au plan mondial

La question de la reconnaissance de Génocide pour l’Arménie est affirmée pour la première fois au sein des Nations Unies, par le travail d’une sous-commission de la commission des droits humains. Son rapport, datant 1985 et mentionne le massacre des Arméniens de 1915 comme étant le premier génocide du XXe s.

A la suite de cette décision importante, le Parlement européen en 1987 reconnaît le génocide arménien et au cours de ces dernières années,  la reconnaissance de nombreux autres parlements européens dont,  le français (2001), le suédois (2000) et l’italien (2000) suivent.

Mais le chemin est encore long. Plusieurs pays ont pourtant refusé de considérer les massacres arméniens comme un génocide. Sans remettre en cause l’atrocité ou l’ampleur des faits, ces pays ne considèrent pas qu’ils répondent à la définition d’un génocide. C’est par exemple le cas du Royaume-Uni et de l’État d’Israël, mais la plus haute autorité religieuse d’Israël, en la personne du grand rabbin, a reconnu le génocide arménien.

Pour la Turquie actuelle

La Turquie actuelle ne reconnait pas le génocide des Arméniens, elle admet la mort de 500 000 victimes tombées dans des massacres des deux côtés.

 Au niveau national

En Suisse, le Génocide des Arméniens a été reconnu par le Conseil national le 16 décembre 2003 par 107 voix contre 67. Lancé par  M. Jean-Claude Vaudroz en mars 2002 sous la forme d’un « postulat », cette initiative, qui appelait le Conseil fédéral à reconnaître le génocide, a été soutenu par l’ensemble des Églises nationales suisses et par le Groupe parlementaire pour les droits de l’homme.

Auparavant, notons que le génocide était officiellement reconnu par le Grand Conseil genevois en 1998 et par le Conseil d’Etat du même canton en 2001.

 Au niveau vaudois

Mardi 5 juillet 2005, dans la salle même où avait été signé en 1923 le Traité de Lausanne qui « enterrait » la question arménienne, le Grand Conseil du canton de Vaud (législatif vaudois) a reconnu formellement le génocide des Arméniens.

Ainsi, dans ces lieux mêmes où les Puissances européennes avaient décrété en 1923, avec la Turquie, la fin des droits politiques des Arméniens, les Grands conseillers ont eux réaffirmé non seulement la pertinence, mais surtout la responsabilité du politique de caractériser comme génocide ce crime contre l’humanité et ils ont adopté (86 voix pour, 35 contre et 25 abstentions) la résolution de reconnaissance suivante : « Le Grand Conseil du Canton de Vaud reconnaît le génocide du peuple arménien de 1915 et honore la mémoire des victimes ».

Tout en soulignant ne pas vouloir condamner ni la population turque ni le gouvernement actuel, mais bien désirer honorer le peuple arménien, le parlement cantonal a suivi, par une nette majorité, la recommandation de la commission chargée d’examiner un rapport du Conseil d’état qui lui ne voulait pas s’engager dans la reconnaissance formelle du génocide.

Ce cas de figure, faisant que le pouvoir législatif reconnaissant le génocide alors que le pouvoir exécutif, lui ne le reconnait pas est le réel de beaucoup de pays et ce pour ménager l’actuel régime Turc.

La question reste par conséquent ouverte sur plusieurs fronts.

Guy Labarraque

Cours 2 – qu’est-ce qu’un génocide ?

Définition de la Convention des Nations Unies de 1948

C’est un nouveau nom (néologisme) qui se construit à partir du grec et du latin. Du grec « genos » (clan, tribu) et « cide » (suffixe signifiant

Raphaël Lemkin

tuer). Il est employé pour la première fois par un juriste américain, Raphaël Lemkin, d’origine polonaise qui travaille à la rédaction de la Convention des Nations Unies de 1948 qui adoptera à l’unanimité la définition suivante du génocide :

« Le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial, ou religieux, comme tel :

  • Meurtre des membres d’un groupe,
  • Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membre du groupe
  • Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’exigence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle,
  • Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe
  • Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe. »

Avec la notion de génocide, le champ du crime s’élargit et couvre l’ensemble de l’action politique. Ce n’est pas seulement celle qu’un Etat pratique lors d’un conflit.

Du difficile usage du terme de « Génocide »

Bien qu’on puisse « se réjouir » d’avoir un terme qui circonscrive les crimes les plus graves, nous n’en sommes pas moins confrontés à d’importantes difficultés.

Son usage

Il est employé dans de plus en plus de cas. Pour les drames commis après son apparitions dans tous les conflits ou presque d’après la seconde guerre mondiale (le Cambodge, la Tchtchénie, le Burundi, Syrie, Libye) et avant également. Certains remontent au massacre de Mélos par les grecs au Vème siècle ! Le premier problème a trait donc à ses usages et aux enjeux que ces derniers révèlent. On peut souligner en souligner trois :

  • Enjeux de mémoire pour faire reconnaître aux yeux de tous le génocide dont un peuple affirme avoir été victime dans le passé. C’est le cas de l’Arménie
  • Enjeux « humanitaires » quand une ONG (Organisation non Gouvernementale) alerte l’opinion pour susciter une intervention internationale. C’est le cas de l’actuel Syrie, voir un article du Point (Hebdomadaire français)
  • Enjeux judiciaires évidemment avec ce que cela recoupe en terme de poursuites et indemnités.

La position à partir de laquelle on se trouve

L’autre élément, d’une très grande complexité, se trouve dans les positions que chacun et chacune occupent dans le débat. Le juge et l’historien ont par exemple des approches différentes. Le juge est appelé à se prononcer sur la responsabilité d’un individu accusé de génocide, l’historien sur des faits qui le conduisent à dire si il y a eu ou non génocide. Or si un juge, dans on intime conviction, déclare que tel individu s’est rendu coupable de génocide, il risque de « faire l’histoire » surtout si la communauté des historiens discutent encore de savoir si le conflit dans lequel se trouvait cette personne est un génocide ou pas. De même l’historien qui apporterait de nouveaux faits sur un événement qu’on avait appris à considérer comme génocide, risque de provoquer une avalanche de protestations.

Enfin autres positions et non des moindres… Celles de la victime et du criminel. Quel victime accepte t-elle sereinement qu’on discute pour savoir si, ce dont elle a souffert est de l’ordre du génocide ou pas ? Inversement, quel criminel (ce peut être un Etat) accepte t-il, tout aussi sereinement, d’inscrire dans ses livres d’histoire, qu’un jour, sur son territoire, il y eut un génocide ?

le débat avance pourtant…

S’il est difficile de trouver un consensus sur une définition du génocide, le débat avance et on avance à présent 5 critères nécessaires et suffisant pour établir l’incrimination.

  • La destruction est physique ; c’est un meurtre
  • La victime est un groupe humain. Est un groupe à partir du moment où un pouvoir définit selon ses propres critères un groupe humaine et le soumet à une discrimination.
  • L’étendue de la destruction physique doit être d’une telle importance que sa destruction implique la définition du groupe comme entité vitale.
  • C’est ce qu’on appelle le « délit d’appartenance » : C’est d’être massacré parce qu’on appartient à ce groupe sans autre forme de distinction.
  • L‘intention criminelle : avoir la preuve que la volonté de détruire le groupe est matérialisée par la mise au point d’un plan coordonnée et l’exécution de ce plan.

Lorsque ces ces cinq critères sont rassemblés, on peut parler de « génocide avéré ». Beaucoup de chercheurs se servent de ces 5 éléments pour rapprocher un événement ou pas d’un génocide, parce qu’ils ont le mérite d’explorer plusieurs champs du savoir. Cela demande une analyse de l’idéologie, de la psychologie de masse et individuelle, de la politique, de la sociologie, etc.

Guy Labarraque

Sources

  • SEMELIN J. (2004), « Massacre » ou « génocide » ? in Manière de voir 76, p.26-29.
  • TERNON, Y (2009), « Légitimité et intérêt scientifique d’une approche comparatiste des génocides du XXe siècle ». Rwanda quinze ans après. Penser et écrire l’histoire du génocide des Tutsi. in Revue d’histoire de la Shoah n° 190 Janvier/Juin, pp 201 – 240.

Crime contre l’humanité

Déclaration de mai 1915 de l’Angleterre, la france et la Russie

La définition du crime contre l’humanité a beaucoup évoluée. On en parle pour la première fois dans une déclaration commune de mai 1915 de l’Angleterre, la France et la Russie qui réagisent à aux massacres de 24 000 arméniens dans la ville de Van et à la raffle à Istambul qui suit. Evénements se déroulant entre avril et mais 1915.

« En présence de ces nouveaux crimes de la Turquie contre l’humanité et la civilisation, les gouvernements alliés font savoir publiquement à la « sublime porte » qu’ils tiendront personnellement pour responsable des dits crimes tous les membres du gouvernement ottomans ainsi que ceux de ses agents qui se trouveraient impliqués dans de pareils massacres. »

Accords de Londres : 1945

La reaction des puissances alliées de l’époque est encore une situation de guerre. La définition sera reprise entre1945 (accords de Londres) après la seconde guerre mondiale qui marquee un pas important. La declaration avant de définir le crime contre l’humanité declare en préambule :

« Nous, peuples des nations unies, résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en l’espace d’une vie humaine a infligé à l’humanité d’indicibles souffrances, à proclamer notre foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des hommes et des femmes, ainsi que des nations grandes ou petites… ».

Si l’on s’en tient aux éléments communs des différentes textes internationaux, on peut retenir la formule suivante :

« Le crime contre l’humanité est un acte inhumain commis en application d’une politique de persécution menée contre une population civile, de façon massive ou systématique, pour des motifs discriminatoires. »

Le motif discriminatoire désigne un arbitraire qui n’a aucun fondement. Est persécuté, celui qui appartient a une population. Si l’expression de ce crime s’illustre dans le cadre d’un conflit, on le dissocie purement des circonstances de guerre.

Guy Labarraque

Cours 1 – Droit de l’humain – Cours pénale internationale

A partir de quand et pourquoi une justice « pénale » internationale se met en place ? On parle de CPI (Cours Pénale Internationale).

Etapes du cours

L’éveil d’une conscience d’un droit de l’humain devant les droits de la guerre

On commence à parler de justice internationale lorsque les nations commencent à  imaginer que le droit à la vie d’un individu prime sur celui du droit à faire la guerre. Plusieurs étapes balisent cette conscience du droit de l’humain.

  • Code Lieber 1863, suite au désastre de la guerre de Sécession : « La nécessité militaire n’admet pas le fait d’infliger la souffrance pour elle-même ou par vengeance ni l’acte de blesser ou mutiler si ce n’est en combat, ni la torture pour extorquer des confessions. Elle n’admet d’aucune manière l’usage du poison, ni la dévastation systématique d’une contrée… »
  • Saint-Petersbourg 1868, là aussi, suite aux désastres des guerres de Napoléon III, les nations s’accordent sur un autre texte important : « Le seul but légitime que les Etats doivent se proposer durant la guerre est l’affaiblissement des forces militaires de l’ennemi… Ce but serait outrepassé par l’emploi d’armes qui aggraveraient inutilement les souffrances des hommes mis hors de combat ou voudraient leur mort inévitable. L’emploi de telles armes serait dès lors contraire aux lois de l’humanité… »

A retenir : pas de violence gratuite dans un premier temps et affirmation que l’ennemi est un homme qui a des droits que les lois de la guerre ne peuvent pas enfreindre, dans un second temps. C’est lors des conférences de La Haye de 1899 et 1907 que ces deux éléments sont affirmés plus clairement : « les populations et les belligérants sont sous la sauvegarde et sous l’empire du droit des gens, tels qu’ils résultent […] des lois de l’Humanité […] ».

La Cours pénale internationale (CPI)

Cela étant, lorsque les « grands conflits » du XXe siècle éclatent et que le monde prend conscience des désastres humains considérables, les nations ne parviennent pas à mettre sur pied une instance qui puisse juger les criminels qui se sont rendus coupables de crimes contre l’humanité.

Il faut attendre 1998 pour qu’une juridiction permanent voit le jour; la Cour Pénale Internationale (CPI). Son statut a été adopté à  Rome le 17 juillet 1998. Elle sera chargée de juger les crimes « les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale », à savoir le génocide, les crimes contre l’hu­manité, les crimes de guerre et le crime d’agression en quelque lieu et à quelque moment qu’ils aient été commis. Cependant, ce champ est limité aux crimes commis après le 1er juillet 2002, date de sein entrée en vigueur, suite à sa ratification par 60 pays.

La CPI est saisie en dernier recours. Elle n’intervient pas lorsqu’une affaire fait l’objet d’une enquête ou de poursuites dans un système judiciaire national, sauf si ces procédures ne sont pas menées de bonne foi.

Mais avant d’en arriver là, il y eut d’innombrables conflits au cours desquels des hommes se rendirent coupables d’actes innommables qui entachent le monde. Notons entre autre l’extermination des Herero, des arméniens, des juifs d’Europe, des bosniaques, des Tutsi du Rwanda… Et bien d’autres pour beaucoup d’historiens. D’où une question fondamentale qui se pose à toute la communauté internationale, qu’est-ce qu’un génocide ?

Documents du cours

Pour la préparation et la suite du cours on pourra se référer aux sources suivantes :

Après-cours

Piccard

Un débat intéressant à propos du fils Kadhafi… Certains ne pensent pas que l’Europe puisse juger le fils Kadhafi, du fait que pendant très longtemps l’Europe s’est compromise avec le régime libyen et qu’elle n’est pas du tout crédible. D’autres pensent que s’il reste en Libye, le risque d’être victime d’un acte de vengeance, n’est pas à exclure. Dans ces conditions, les victimes ne pourraient pas faire leur deuil sans compter que vivant, Seif al-islam Kadhafi, peut donner des informations sur ses intentions criminelles et celles du régime libyen.

Qu’en pensez-vous ?

Navigation des articles